RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL D’OTTAWA

SUR LA RÉUNION À HUIS CLOS DU 31 AOÛT 2009 DU COMITÉ DES SERVICES ORGANISATIONNELS ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LA RÉUNION DU 9 SEPTEMBRE 2009 DU CONSEIL

 

AUTORISATION D’UN PAIEMENT À UN AGENT PRINCIPAL

 

 

CONTEXTE

 

L’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales a reçu un certain nombre de demandes au sujet du bien-fondé de la réunion que le Comité des services organisationnels et du développement économique a tenue à huis clos le 31 août 2009 et de la réunion subséquente que le Conseil municipal a convoqué le 9 septembre 2009.

 

Les plaintes avaient pour objet l’approbation, par le Conseil, du paiement d’une somme considérable versée sans débat public à un agent principal à titre gracieux à la suite d’une réunion à huis clos du Comité des services organisationnels et du développement économique, contrairement aux dispositions de la Loi sur les municipalités et du Règlement de procédure. 

 

L’enquêteur a examiné la procédure suivie par la Ville pour approuver le paiement à un agent principal afin de déterminer si elle était conforme aux dispositions législative en matière de transparence et d’obligation de rendre des comptes.  

 

L’ENQUÊTE

 

Les documents suivants ont été examinés pour déterminer si les dispositions de la Loi sur les municipalités et le Règlement de procédure avaient été respectés :  

 

1)      rapport 46A (à huis clos) du Comité des services organisationnels et du développement économique;

2)      procès-verbal 25 confidentiel de la réunion du Comité des services organisationnels et du développement économique tenue le 31 août 2009;

3)      procès-verbal de la réunion publique du Comité des services organisationnels et du développement économique tenue le 31 août 2009;

4)      ordre du jour de la réunion du 9 septembre 2009 du Conseil municipal;

5)      procès-verbal de la réunion publique du 9 septembre 2009 du Conseil municipal.

 

L’enquêteur s’est également entretenu avec le directeur municipal, l’agent principal en question, le greffier municipal et chef du contentieux, la greffière municipale adjointe et des membres du personnel du Service du greffier municipal et chef du contentieux.  

 

 


La réunion du Comité des services organisationnels et du développement économique

 

Deux questions se posent au sujet du bien-fondé de cette réunion :

 

  1. L’objet du rapport présenté au Comité justifiait-il la tenue d’une réunion à huis clos?
  2. Était-il convenable, pour le Comité, de modifier la recommandation contenue dans le rapport et de la mettre aux voix comme il l’a fait?

 

1. L’objet

 

LES FAITS

 

L’ordre du jour du Comité des services organisationnels et du développement économique comprenait une motion proposant « que la réunion du Comité se déroule maintenant à huis clos, conformément à l’alinéa 13(1)b), des affaires privées concernant une personne qui peut être identifiée, y compris un membre du personnel » afin d’examiner un rapport mentionné en ces termes dans l’ordre du jour : « transfert de pension du gouvernement fédéral à OMERS qui a résulté en un déficit de un an pensionnable ».

 

Le rapport concerne une demande de remboursement présentée par un agent principal pour une somme qui, après impôt et une fois transférée à OMERS, devait procurer à l’intéressé le même nombre d’années de service ouvrant droit à pension que s’il avait travaillé pour le compte de la Ville d’Ottawa et contribué au régime de pension de celle-ci pendant les années où il était à l’emploi du gouvernement fédéral. Le rapport produit des chiffres montrant la façon dont a été calculé le montant et indique clairement que la demande est fondée sur une déclaration faite par l’agent principal au moment de son recrutement, selon laquelle celui‑ci transférerait ses crédits de pension à OMERS, plutôt que sur quelque entente voulant que la Ville paie le déficit pouvant résulter du transfert, le cas échéant. Le rapport renferme en outre un avis du greffier municipal et chef du contentieux concernant les obligations de la Ville.

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONCERNANT LES QUESTIONS POUVANT JUSTIFIER LA TENUE D’UNE RÉUNION À HUIS CLOS

 

L’article 239 de la Loi sur les municipalités stipule que toutes les réunions d’un conseil municipal, d’un conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre doivent être ouvertes au public, puis énumère plusieurs exceptions à cette règle.

 

Extrait de l’article 239 :

 

Réunions ouvertes au public

 

239.  (1)  Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public. 2001, chap. 25, par. 239(1).

Exceptions

 

(2)  Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée :

a)    la sécurité des biens de la municipalité ou du conseil local;

b)    des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local;

c)    l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local;

d)    les relations de travail ou les négociations avec les employés;

e)    les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local;

f)     les conseils qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;

g)    une question à l’égard de laquelle un conseil municipal, un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d’une autre loi. 2001, chap. 25, par. 239(2).

 

Le Comité a évoqué l’exception prévue à l’alinéa 239(2)b) de la Loi lorsqu’il a pris la décision de siéger à huis clos pour examiner la question du remboursement demandé par un agent principal. 

 

ANALYSE

 

En vertu de cette exception à l’exigence de la Loi d’ouvrir toute réunion au public, une réunion peut parfois être tenue à huis clos pour discuter de la situation financière d’un employé. En fait, il convient le plus souvent de tenir une telle discussion à huis clos. La décision en ce sens ne devrait toutefois pas être prise automatiquement. Elle demeure à la discrétion du Conseil, qui doit exercer ce pouvoir discrétionnaire judicieusement.

 

La Loi sur les municipalités ne fournit pas de directives quant aux facteurs dont un conseil municipal ou local doit tenir compte dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. On peut toutefois s’inspirer de la façon dont les dispositions d’autres lois de l’Ontario traitent les renseignements personnels dont la non-divulgation pourrait entrer en conflit avec l’intérêt du public.

 

La Loi sur l’accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP) n’est pas censée réglementer les questions dont un conseil municipal ou un de ses comités peut débattre en public. Néanmoins, la façon dont la Loi aborde la divulgation des renseignements personnels à la suite de demandes déposées en vertu de cette Loi peut servir d’indicateur.

 

Le paragraphe 14(3) de la Loi précise que la divulgation de certains renseignements personnels sera considérée comme une atteinte injustifiée à la vie privée et que le responsable d’une institution ne doit pas diffuser publiquement ces renseignements.

 

Atteinte présumée à la vie privée

 

14. (3)    Est présumée constituer une atteinte injustifiée à la vie privée, la divulgation de renseignements personnels :

a) relatifs aux antécédents, au diagnostic, à la maladie, au traitement ou à l’évaluation d’ordre médical, psychiatrique ou psychologique;

b) qui ont été recueillis et peuvent être identifiés comme partie du dossier d’une enquête reliée à une contravention possible à la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire aux fins d’instituer des poursuites judiciaires ou de continuer l’enquête;

c) relatifs à l’admissibilité aux prestations d’aide sociale ou de service social ou à l’établissement du niveau des prestations;

d) qui ont trait aux antécédents professionnels ou académiques;

e) qui ont été relevés dans une déclaration d’impôt ou recueillis à des fins de perception fiscale;

f) qui précisent la situation financière, le revenu, l’actif, le passif, la situation nette, les soldes bancaires, les antécédents ou les activités d’ordre financier ou la solvabilité d’un particulier;

g) qui comportent des recommandations ou des évaluations personnelles, des renseignements ayant trait à la moralité ou à des évaluations de personnel;

h) qui indiquent la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle ou les croyances ou allégeances religieuses ou politiques du particulier. L.R.O. 1990, chap. M.56, par. 14 (3).

 

Bien que le rapport déposé devant le Comité des services organisationnels et du développement économique puisse vraisemblablement entrer dans la définition d’une « atteinte injustifiée à la vie privée », ce qui justifierait la non-divulgation de celui-ci dans le cas d’une requête faite en vertu de la Loi, rien dans la dite Loi ne limite d’aucune façon les points pouvant être soulevés pendant une assemblée publique d’un conseil ou d’un de ses comités. De plus, le Comité aurait pu refuser d’examiner le rapport, à moins d’avoir l’autorisation écrite de l’auteur donnant le feu vert à une discussion publique, ou que l’auteur ait rédigé le rapport de façon à dissimuler l’information financière confidentielle. Il est également important de noter que cette Loi reconnait la valeur de soumettre les délibérations municipales à l’examen du public.

Au paragraphe 14(2), la Loi stipule que :

 

« Aux fins de déterminer si la divulgation de renseignements personnels constitue une atteinte injustifiée à la vie privée, la personne responsable tient compte des circonstances pertinentes et examine notamment si la divulgation est souhaitable parce qu’elle permet au public de surveiller de près les activités de l’institution. »

 

Dans un cas dont il a été saisi en 2002[1] et qui mettait en cause l’application de cet article de la LAIMPVP, le commissaire adjoint à l’information et à la protection de la vie privée a entendu la demande d’un journaliste désirant avoir accès à une copie électronique des dossiers sur les contributions versées à la campagne des candidats aux élections municipales de 1997 à Toronto. La Ville de Toronto a rejeté la demande du journaliste en alléguant que les renseignements en question étaient déjà accessibles au public en format imprimé. Le commissaire adjoint n’a pas accepté la justification donnée par la Ville, mais a maintenu le refus de divulgation en soutenant que la divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée des donateurs.

 

En appel, la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire) a statué que la diffusion de dossiers en format électronique ne constituait pas une atteinte injustifiée à la vie privée puisque la divulgation supplémentaire de renseignements personnels qui en résulterait serait raisonnablement modeste et, point le plus pertinent pour nos besoins, permettrait de réaliser l’objectif important d’augmenter la transparence du processus politique en contrepartie d’une intrusion supplémentaire minime dans la vie privée des donateurs.

 

D’autres lois de l’Ontario donnent au droit du public à la transparence et à l’obligation de rendre des comptes préséance sur le droit à la vie privée des particuliers.

 

L’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales[2], par exemple, contient, tout comme l’article 239 de la Loi sur les municipalités, une exigence générale selon laquelle les audiences doivent être ouvertes au public, sous réserve de quelques exceptions seulement. L’une de ces exceptions vise les cas où, de l’avis du Tribunal :

 

b)   des questions financières ou personnelles de nature intime ou d’autres questions pourraient être révélées à l’audience, qui sont telles qu’eu égard aux circonstances, l’avantage qu’il y a à ne pas les révéler dans l’intérêt de la personne concernée ou dans l’intérêt public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.

 

 

La Loi sur les services policiers[3] contient la même formulation en ce qui a trait à l’exigence voulant que les audiences tenues en vertu de cette Loi soient publiques. Il en était également de même pour la Loi sur les bibliothèques publiques[4] jusqu’à sa récente modification qui s’est plutôt traduite par l’adoption du libellé exact de l’article 239 de la Loi sur les municipalités.

 

Bref, l’article 239 de la Loi sur les municipalités n’est qu’un des documents législatifs provinciaux indiquant une présomption (ou préférence établie par la loi) en faveur de la transparence en l’absence de raison valable à l’effet contraire. On peut donc présumer avec assurance qu’en adoptant l’article 239, l’Assemblée législative souhaitait que les conseils municipaux ou autres corps municipaux suivent le processus d’équilibre qu’elle a rendu obligatoire dans d’autres documents législatifs. Autrement dit, la décision de tenir une réunion à huis clos ne doit pas être prise automatiquement, mais plutôt adoptée seulement lorsqu’il est plus avantageux de ne pas divulguer de renseignements personnels que de maintenir le principe de transparence et d’obligation de rendre des comptes associé au processus politique.

 

 

CONCLUSION

 

Il n’appartient pas à l’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales de peser les facteurs dont le Conseil ou un comité du Conseil doit tenir compte lorsqu’il détermine si la protection de la vie privée d’une personne doit l’emporter sur l’intérêt du public à surveiller de près les actes de ses représentants élus. L’Assemblée législative a clairement confié cette responsabilité aux représentants élus. Il est toutefois de mon devoir d’aviser ces derniers ainsi que les membres du public lorsqu’il semble que cette responsabilité n’a pas été assumée comme il se doit.

 

Les éléments dont les membres du Comité des services organisationnels et du développement économique auraient dû tenir compte dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire comprennent les suivants :

 

a) le rapport présenté comportait une date de compte rendu (« suivant l’examen du Conseil »), ce qui signifie que la personne visée ne s’attendait pas à ce que la confidentialité de la recommandation soit maintenue après l’approbation du Conseil[5];

 

b) le montant précis du paiement aurait été divulgué au public à une date ultérieure conformément à la Loi sur la divulgation des traitements dans le secteur public, L.O. 1996, chap. 1;

c) la décision concernait la dépense discrétionnaire d’une somme considérable de deniers publics;

 

d) le paiement avait, pour bénéficiaire, un employé ou cadre supérieur de l’administration municipale.

 

Si le Comité a tenu compte de ces éléments, de même que de la nature des renseignements personnels présentés dans le rapport, il est difficile de conclure que le Comité a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant d’examiner la question à huis clos. 

 

RECOMMANDATIONS

 

Il se peut très bien qu’en décidant de débattre de la question à huis clos, le Comité avait véritablement à cœur de protéger la vie privée de la personne concernée. Malheureusement, comme il n’a donné aucune raison valable pour justifier sa décision, le public en vient à croire, à juste titre, que le Comité a siégé à huis clos pour éviter d’avoir des comptes à rendre au sujet de ses actes. Pour effacer cette impression auprès du public, il est recommandé :

 

1. Que le rapport 46A du Comité des services organisationnels et du développement économique, ainsi que les résultats du vote tenu à huis clos, soient rendus publics, et au besoin, soient sujet à des modifications, étant donné que le greffier municipal et chef du contentieux peut considérer nécessaire de se conformer aux dispositions de la Loi sur l’accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

 

2.  Qu’il soit enjoint au personnel de ne pas inscrire à l’ordre du jour comme un point à examiner à huis clos en vertu de l’exception relative aux affaires privées concernant une personne qui peut être identifiée un rapport qui peut facilement être rédigé de manière à protéger le plus possible les renseignements personnels concernant la personne et à en permettre la discussion en séance ouverte.   

 

2. Le vote du Comité

 

LES FAITS

 

Le rapport présenté au Comité des services organisationnels et du développement économique comportait la recommandation suivante :

 

Que le Comité des services organisationnels et du développement économique examine [une demande par un agent principal de la municipalité en vue du paiement d’une somme d’argent déterminée] afin de couvrir le manque à gagner du transfert de pension du gouvernement fédéral au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS).

 

Le Comité a modifié la recommandation en la reformulant ainsi :

 

Que le Conseil enjoigne le personnel d’autoriser le paiement [d’une somme d’argent déterminée à un agent principal de la municipalité] afin de couvrir le manque à gagner du transfert de pension du gouvernement fédéral au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS), pourvu que les coûts soient prélevés du budget [approprié].

 

 

EXIGENCES LÉGISLATIVES CONCERNANT LA TENUE DE VOTES À HUIS CLOS

 

Les paragraphes 239(5) de la Loi et 13(5) du Règlement de procédure interdisent la tenue d’un vote au cours d’une séance à huis clos. Deux exceptions sont toutefois prévues au paragraphe 239(6) de la Loi.

 

Les paragraphes 239(5) et 239(6) de la Loi sur les municipalités sont libellés en ces termes :

 

Réunion publique

 

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote. 2001, chap. 25, par. 239(5).

 

Exception

 

(6)  Malgré l’article 244, une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :

a)   d’une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;

b)   d’autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, agents, employés ou mandataires de la municipalité, du conseil local ou d’un comité de l’un ou de l’autre, ou aux personnes dont la municipalité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non. 2001, chap. 25, par. 239(6).

 

Il est évident que la première modification à la formulation de la recommandation a été apportée par le Comité dans l’intention de rendre possible l’invocation de l’exemption prévue à l’alinéa 239(6)b) de la Loi.  

 

ANALYSE

 

Le Comité disposait de trois options pour se conformer à l’interdiction de tenir un vote à huis clos établie par la Loi. Il pouvait :

 

a)       rédiger le rapport en en supprimant les chiffres exacts, au besoin, de manière à ce qu’il soit possible d’en discuter en public[6];

 

b)      préserver la confidentialité du rapport jusqu’à ce qu’une décision soit prise par le Conseil en mettant aux voix une motion portant renvoi du rapport à l’étude du Conseil;

 

c)       reformuler la recommandation de manière à ce qu’elle constitue une directive à l’intention du personnel et qu’il soit alors légal de la mettre aux voix à huis clos conformément aux dispositions du paragraphe 239(5) de la Loi.   

 

Le Comité a malheureusement choisi la troisième option.

 

CONCLUSION

 

Ce choix est peut-être conforme à la lettre de la loi, mais il n’en respecte certes pas l’esprit. Les rédacteurs de l’article 239 de la Loi sur les municipalités voulaient sans doute que les deux exceptions prévues à cet article soient invoquées uniquement pour les actions censées faciliter l’exécution de décisions passées du Conseil ou pour aider à la préparation de documents aux fins de la prise de décisions futures par celui‑ci. Leur intention n’a sûrement jamais été de permettre de contourner l’interdiction de tenir un vote à huis clos par le simple fait de donner à une motion de fond l’apparence d’une directive à l’intention du personnel. Que la somme requise pour accéder à la demande de l’agent principal provienne d’un nouveau compte ou du budget approprié, elle n’en représente pas moins une dépense de deniers publics à des fins n’ayant pas été approuvées initialement. En outre, que la motion consiste à verser la somme ou à charger le personnel d’autoriser le paiement, elle demeure une motion de fond et non, de l’avis de l’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales, une motion s’inscrivant dans l’esprit ou le motif de l’alinéa 239(6)b) de la Loi.

 

RECOMMANDATIONS

 

3. Que soit respecté l’esprit des dispositions que renferme le paragraphe 239(5) de la Loi sur les municipalités en faisant en sorte que ledit paragraphe soit invoqué uniquement pour donner les directives nécessaires à l’exécution de décisions déjà prises par le Conseil ou pour obtenir l’information voulue pour éclairer les décisions futures.

 

Les délibérations du Conseil

 

LES FAITS

 

Au début de sa réunion du 9 septembre 2009, le Conseil municipal a adopté, sur consentement, la directive à l’intention du personnel transmise par le Comité des services organisationnels et du développement économique, et ce, sans rendre public le rapport contenant la directive ni même lire cette dernière à voix haute. Dans le procès-verbal de la réunion, il est noté que « la directive confidentielle au personnel énoncée dans le point 1 du rapport 46A du Comité des services organisationnels et du développement économique (à huis clos) est ADOPTÉE par le Conseil ». Étrangement, seul le procès-verbal de la séance à huis clos convoquée la même journée pour traiter d’une toute autre question fait mention du contenu de la directive à l’intention du personnel approuvée par le Conseil à cette réunion publique.

 

Dans l’en-tête du point 1 du rapport 46A tel qu’il était présenté à l’ordre du jour de la réunion du Comité, le rapport mentionnait pour date de compte rendu « suivant l’examen du Conseil ». Or, à la réunion du Conseil du 9 septembre 2009, la date de compte rendu attribuée au rapport avait été modifiée et remplacée par la mention « N’a pas à être présenté ».

 

EXIGENCES LÉGISLATIVES

 

Le paragraphe 239(7) de la Loi sur les municipalités établit une exigence importante relativement à la consignation de toutes les décisions prises au cours des réunions du Conseil municipal, qu’elles soient publiques ou à huis clos :  

 

Compte rendu de la réunion

 

(7)  La municipalité ou le conseil local ou un comité de l’un ou de l’autre consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations d’une réunion de l’entité, qu’elle se tienne à huis clos ou non. 2006, chap. 32, annexe A, par 103(3). 

 

L’article 13 du Règlement de procédure modifié définit l’exigence relative aux dates de compte rendu.

 

(6) Tout rapport censé être examiné au cours d’une réunion à huis clos doit comporter une date de compte rendu, à laquelle ledit rapport pourra être rendu public sur demande.

 

ANALYSE

 

Le fait de consigner dans le procès-verbal que le Conseil a approuvé une directive contenue dans un rapport distinct satisfait peut-être aux exigences de la Loi, mais jette peu de lumière sur ce que le Conseil a effectivement approuvé. Dans cette optique, le Conseil est loin de se conformer à l’esprit de la Loi. Il aurait été nettement préférable d’indiquer que « le Conseil a approuvé la directive contenue dans le rapport 46A examiné à huis clos instruisant le personnel d’autoriser le versement, à l’agent principal, [d’une certaine somme] afin de couvrir le déficit résultant du transfert de ses crédits de pension du gouvernement fédéral au Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario (OMERS) ».

 

La décision de supprimer la date de compte rendu qui était indiquée dans le rapport présenté au Comité semble avoir été prise par le personnel dans le but de respecter les pratiques antérieures relatives aux directives adressées au personnel. Cette pratique semble toutefois enfreindre carrément le paragraphe 13(6) du Règlement de procédure.

 

CONCLUSION

 

En raison de la façon de procéder adoptée par le Conseil, ni le rapport, ni les suites de la décision du Conseil municipal d’approuver la directive contenue dans le rapport n’ont jamais été rendus publics. 

 

RECOMMANDATION

 

4. Que le paragraphe 13(6) du Règlement de procédure soit modifié afin d’indiquer que pour tout rapport examiné à huis clos il faut indiquer à la section Suite à donner, la date à laquelle il sera rendu public ou, si le rapport n’est pas rendu public, la confirmation du greffier municipal et chef du contentieux que des contraintes juridiques empêchent la publication du rapport.

 

5. Que les libellés de toutes les recommandations des comités dont il est question pendant une séance ouverte du Conseil soient versés au dossier public de cette réunion du Conseil.

 


RAPPORT PUBLIC

 

L’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales a reçu l’entière collaboration du directeur municipal, du greffier municipal et chef du contentieux, de l’agent principal et des membres du personnel de tous les services consultés.

 

Le Conseil municipal est tenu, en vertu de la Loi sur les municipalités, de veiller à ce que le présent rapport soit mis à la disposition du public. 

 

 

 

 

 

          

L’enquêteur chargé d’examiner les réunions municipales,

 

Douglas R. Wallace

 

Le 30 avril 2010



[1] Gombu v. Ontario (commissaire adjoint à l’information et à la protection de la vie privée), 214 D.L.R. (4e) 163

[2] L.R.O.1990, chap. S.22

[3] L.R.O.  1990, chap. P.15, article 35

[4] L.R.O. 1990, chap. P.44, par. 16(3)

[5] Voir le paragraphe 13(6) du Règlement de procédure, où « date de compte rendu » est définie comme étant « la date à laquelle ledit rapport pourra être rendu public sur demande ». L’agent principal étant un employé cadre, il est raisonnable d’assumer qu’il connaît bien la procédure du Conseil.

[6] Même si le rapport contenait un avis du greffier municipal et chef du contentieux, sa publication n’aurait causé aucun préjudice à la Ville et, de toute façon, l’avis aurait facilement pu être émis dans une communication distincte plutôt que d’être intégré au rapport.