Rapport au Conseil municipal d’Ottawa sur l’enquête concernant une réunion à huis clos tenue par celui-ci le 24 juin 2009


La demande
Le problème

Les règles

Respect des règles

Conclusions

La demande

Il a été demandé que soit examinée la partie de la réunion à huis clos portant sur l’acquisition d’un emplacement pour la nouvelle bibliothèque centrale proposée.

La demande visait les points en litige suivants :

Le Conseil municipal a examiné le point 3 du rapport 44 du Comité des services organisationnels et du développement économique portant sur l’emplacement de la nouvelle bibliothèque centrale. La somme de 26 millions de dollars a été affectée à l’achat des terrains visés, qui sont maintenant connus du public. Au cours du débat, un conseiller a demandé pourquoi ce point ne faisait pas l’objet d’une discussion à huis clos. Le personnel a répondu qu’il n’en voyait pas la nécessité puisque les négociations avec les propriétaires se fonderaient sur la valeur marchande des terrains et que c’est le marché qui dicterait le coût d’acquisition de ceux-ci. Aucune autre raison ne peut justifier une séance à huis clos. L’emplacement du bien-fonds est connu du public, la somme affectée à son achat l’est aussi et, comme l’indique le personnel, les terrains seront acquis à leur juste valeur marchande.

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Le problème

Un examen du procès-verbal des séances publique et à huis clos du Conseil municipal permet de constater que les exigences établies dans la Loi sur les municipalités et dans le Règlement de procédure ont été pleinement respectées. Une motion visant à se réunir à huis clos a été proposée, appuyée et adoptée dans les règles; elle décrivait bien le problème en cause, l’heure à laquelle le conseil s’est réuni à huis clos et celle à laquelle la séance publique a repris ont été notées, et enfin, un rapport sur le déroulement de la séance à huis clos a été présenté au Conseil lorsque la séance publique a repris. Il s’agit donc uniquement de savoir si l’objet du rapport fait partie de la liste des questions pouvant être étudiées à huis clos et, dans l’affirmative, si le Conseil a eu raison en l’espèce d’exercer son autorité et de demander à ce que la réunion se poursuive à huis clos.

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Les règles

Les membres du Conseil municipal connaissent désormais bien la liste des questions pouvant être étudiées à huis clos. Elle figure à l’article 239 de la Loi de 2001 sur les municipalités et à l’article 13 du Règlement de procédure, dont le point qui nous intéresse se lit comme suit :

(1) Le Conseil peut, par résolution, tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos si l'une des questions suivantes doit être étudiée :

    1. la sécurité des biens de la Ville;
    2. des affaires privées concernant une personne qui peut être identifiée, y compris un membre du personnel;
    3. l'acquisition ou l’aliénation projetée ou à venir d'un bien-fonds pour les besoins de la Ville;
    4. les relations de travail ou les négociations avec les employés;
    5. les litiges actuels ou éventuels ayant une incidence sur la Ville, y compris les questions en litige devant les tribunaux administratifs;
    6. les conseils qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;
    7. une question à l'égard de laquelle le Conseil est autorisé par la loi à tenir une réunion à huis clos.

Respect des règles

En proposant de se réunir à huis clos, le Conseil a indiqué qu’il se prévalait des exemptions établies aux alinéas a), c) et f) ci-dessus. La motion était la suivante :

Il Est Décidé Que le Conseil se réunira à huis clos conformément au Règlement de procédure nº 2006-462, alinéas 13.(1) a) la sécurité des biens de la Ville; c) l'acquisition ou l’aliénation projetée ou à venir d'un bien-fonds pour les besoins de la Ville; et f) les conseils qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin, pour débattre du point 3 du rapport 44 du Comité des services organisationnels et du développement économique, Nouvelle bibliothèque centrale – emplacement, et plus précisément, des questions confidentielles concernant la position adoptée par la Ville dans les négociations en vue de l’acquisition proposée.

À la lecture du rapport examiné, il est tout à fait clair que la question relève sans le moindre doute de l’exemption portant sur « l’acquisition à venir » d’un bien-fonds pour les besoins de la Ville, la deuxième exemption dont le Conseil s’est prévalu. De fait, il serait difficile d’imaginer un exemple d’exemption qui soit plus clair. Parallèlement, le procès-verbal de la réunion à huis clos qui a été examiné et les entrevues menées avec les conseillers municipaux et du personnel indiquent que le greffier municipal et chef du contentieux était présent à la réunion et que « le personnel a répondu à un certain nombre de questions posées par les conseillers municipaux, qui portaient surtout sur des questions stratégiques et juridiques liées aux négociations à venir sur les biens-fonds, sur l’expropriation et sur les réclamations pour troubles de jouissance ». L’examen à huis clos de cette question par le Conseil semble par conséquent tout aussi bien relever de l’exemption portant sur « les conseils qui sont protégés par le privilège du secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin ».

Le conseil a-t-il eu raison de se prévaloir de ces exemptions?

Bien que le Conseil ait apparemment tout à fait le droit de se prévaloir des exemptions précitées pour mener ses débats à huis clos, le demandeur note avec raison que les exemptions permettent l’examen à huis clos des questions mentionnées mais n’exigent pas que celles-ci soient étudiées. Il existe une certaine latitude quant à la plupart des exemptions et dans le cas qui nous occupe, le Conseil a mal exercé sa liberté de décision car tous les faits qui auraient normalement justifié une discussion à huis clos étaient déjà connus. Quel mal y aurait-il eu, se demande l’intéressé, à en discuter davantage en séance publique?

L’enquêteur municipal chargé des réunions ne doute pas que la divulgation du contenu d’un rapport en public pourrait dans certains cas rendre inutile, voire inappropriée une étude à huis clos de la question.

Il ne pense cependant pas que ce soit le cas ici, et ce, pour deux raisons. Premièrement, une lecture attentive du rapport et des entrevues avec le personnel révèle que l’argument avancé est fondé sur une compréhension erronée ou incomplète des faits. Contrairement à ce que croyait le demandeur, de nombreux faits essentiels à des négociations constructives ne figuraient pas dans le rapport public. Le plus important d’entre eux était une description de ce qui avait déjà été offert ou de ce qui serait offert à certains propriétaires dans le secteur désigné. D’autres questions portaient sur le calendrier des différentes étapes des négociations, sur le moment d’un recours possible à l’expropriation et sur la valeur des éventuelles réclamations pour troubles de jouissance.

La deuxième raison pour laquelle l’enquêteur pour les réunions hésite à contester la décision du Conseil d’exercer son pouvoir d’étudier une question à huis clos est que la décision du Conseil est inéluctablement fondée sur une anticipation du type de discussion qui aura vraisemblablement lieu. Tant que le Conseil ne se réunit pas à huis clos, personne, pas même le personnel ou la présidente ou le président de la réunion, ne sait vraiment quelles questions seront posées ou quels conseils seront donnés. Il importe peu que des questions qui allaient au-delà des renseignements figurant dans le rapport public aient ou non été posées pendant la séance à huis clos, car il était manifestement raisonnable de supposer qu’elles pourraient l’être.

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Conclusions

Je suis convaincu que le Conseil était tout à fait en droit, en vertu du Règlement, d’examiner ce rapport à huis clos et qu’il a bien exercé sa liberté de le faire.

Rapport public

Pour mener la présente enquête, j’ai reçu l’entière collaboration et l’aide sans réserve des conseillers municipaux et du personnel et je les remercie de m’avoir donné plein accès à tous les documents demandés et de m’avoir consacré une partie de leur temps.

Le présent rapport est adressé au Conseil municipal de la Ville d’Ottawa et doit être porté à la connaissance du public.

L’enquêteur pour les réunions,
Douglas R. Wallace

Le 13 novembre 2009

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CON048130